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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

22 mai 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Paul Amédée Gabriel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1992 par cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de M. Richard Z..., Entreprise de maçonnerie, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, M. Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Vincent, avocat de M. X..., de Me Parmentier, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, au vu des documents soumis à son examen, relevé que l'entrepreneur adressait toutes ses factures au maître d'oeuvre non pour se faire régler, mais pour en permettre la vérification par un homme de l'art et que l'acompte de 45 000 francs réclamé au début des travaux avait été réglé non par M. Y... mais par M. X..., et retenu qu'il existait des rapports contractuels directs entre l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage et que les accords pris entre le maître d'oeuvre et le maître de l'ouvrage ne pouvaient être opposés à M. Z..., la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... à payer à M. Z... la somme de 2 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens;

Le condamne également, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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