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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

6 mai 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Pressimage, société à responsabilité limitée, dont le siège social est anciennement ..., et actuellement ...,

en cassation d'un jugement rendu le 12 janvier 1993 par le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, au profit de la société ACTM Bâtiment, société à responsabilité limitée, dont le siège social est 1, place Guynemer, 85100 Les Sables-d'Olonne,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Pressimage, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société ACTM Bâtiment, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que la société ACTM Bâtiment (la société ACTM) a assigné la société Pressimage devant le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, aux fins d'obtenir paiement d'une note d'honoraires d'études;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société Pressimage, le jugement retient que celle-ci a chargé la société ACTM d'effectuer une étude sur la restructuration des bureaux de la société ACTM, situés aux Sables-d'Olonne, qu'il s'agit d'une prestation de service dont l'exécution se situe dans le ressort du tribunal de La Roche-sur-Yon;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que l'étude portait sur la restructuration des bureaux de la société Pressimage, situés à Paris, le Tribunal, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé;

Et attendu qu'en application dem l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation peut, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 janvier 1993, entre les parties, par le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon incompétent pour statuer sur la demande de la société ACTM Bâtiment;

Rejette la demande présentée par la société ACTM Bâtiment sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

La condamne, envers la société Pressimage, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt, y compris ceux afférents à l'instance devant les juges du fond;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, en marge ou à la suite du jugement annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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