Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Leila X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 13 juillet 1994 par le président du tribunal de grande instance de Créteil qui a autorisé des agents de la direction générale des impôts à effectuer des visites et des saisies qu'elle estimait lui faire grief ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Garaud, avocat de Mme X..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par ordonnance du 13 septembre 1993, le président du tribunal de grande instance de Créteil, a autorisé des agents de la direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de Mme X..., gérante de la société à responsabilité limitée l'Age d'Or ... (Val-de-Marne), en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de cette société ; que par ordonnance contradictoire du 13 juillet 1994, le président du tribunal de grande instance de Créteil a refusé d'annuler à la demande de Mme X..., la saisie de 28 pièces lors des opérations du 21 septembre 1993 ; que par déclaration au greffe le 13 juillet 1994 Mme X... a frappé de pourvoi cette ordonnance ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Attendu que la cassation entraîne sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ; Attendu que l'ordonnance attaquée du 13 juillet 1994 statue sur les difficultés d'exécution de l'ordonnance du 13 septembre 1993 ayant autorisé la saisie litigieuse ; que cette ordonnance a été cassée en toutes ses dispositions sans renvoi par arrêt n 188 P de la Chambre commerciale financière et économique du 24 janvier 1995 ; que les opérations d'exécution et toute ordonnance rendue sur une requête les critiquant se trouvent annulées par voie de conséquence ; qu'il n'y a lieu dès lors à statuer ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à STATUER ; Condamne le directeur général des impôts aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 31