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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

16 janvier 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Lemaire et compagnie, société à responsabilité limitée, dont le siège est 12, place Gambetta, 19000 Tulle, en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1993 par la cour d'appel de Riom (chambre civile, 1ere section), au profit :

1 / de la société Docks de France Centre, (nouvelle dénomination sociale des économats du Centre), dont le siège est ...,

2 / de la Banque nationale de Paris, dont le siège est ...,

3 / de M. Jean-François X..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation de biens de la société Jacquement, demeurant ...,

4 / de M. Jean Y..., pris en sa qualité d'administrateur provisoire de la société Jacquement, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Lemaire et compagnie, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Docks de France Centre, de Me Vincent, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Met hors de cause la société Docks de France Centre, à l'encontre de laquelle aucun des griefs du pourvoi n'est formulé ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt critiqué, qu'un chèque, d'un montant de 207 916,49 francs, a été établi à l'ordre de la société Jacquement, en règlement de travaux effectués pour la société des Economats du Centre, aux droits de laquelle se trouve la société Docks de France Centre ;

que la société Jacquement, qui était mandataire d'un groupe d'entreprises composé, outre elle-même, des sociétés Lemaire et Clarissou, a été mise en règlement judiciaire le 23 mai 1985 ;

que la société Lemaire a réclamé à la Banque nationale de Paris la somme de 71 802,81 francs, correspondant à ce qu'elle estimait lui rester du au titre des travaux, en prétendant que cet établissement de crédit avait encaissé à tort le chèque litigieux ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la société Lemaire, l'arrêt retient qu'il résulte des documents produits et notamment de l'expertise Pinaud qu'il n'y a jamais eu à la BNP un compte "normal" Jacquement et un "compte Dailly", mais un seul compte ;

Attendu, qu'en statuant ainsi, alors que l'expert avait constaté que "Dans la présente affaire, le chèque de 207 916,49 francs n'aurait pas du être enregistré au crédit du compte "normal" comme ce fût le cas en date du 9 septembre 1985 d'où son annulation, dès le lendemain, pour être enregistré dans le compte impayé Dailly (Annexe 3) et venir diminuer le solde débiteur de ce dernier compte", la cour d'appel a dénaturé le rapport de cet expert ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne la Banque nationale de Paris, M. X... et M. Y..., ès-qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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