Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée par la société civile professionnelle Lesourd et Baudin, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation de la Caisse maladie régionale (CMR) d'Auvergne, dont le siège est ..., tendant à ce que soit rectifié l'arrêt n 1101 D rendu le 14 juin 1995 par la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation, en ce qu'il mentionne dans son dispositif : "CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré le syndicat de copropriété du centre commercial Carrefour responsable de l'accident" ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1995, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la CMR d'Auvergne, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les avis adressés aux parties ; Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Sur la requête présentée par la SCP d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation Lesourd et Baudin, avocat de la Caisse maladie régionale d'Auvergne (CMR) tendant à ce que soit rectifié l'arrêt n 1101 D rendu le 14 juin 1995 par la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation sur un pourvoi n S 93-15.751 et formé par MM. X... et Jean-Michel et Mlle Murielle Y... en ce qu'il y est écrit, après les mots "Casse et annule, le mot "mais seulement" au lieu du mot "sauf", en ce que la transcription de l'arrêt est ordonnée sur les registres de la cour d'appel de Riom et non pas de Bordeaux, en ce que l'adresse du syndicat de la copropriété du centre commercial Carrefour est route de Lyon à Moulins et non à Bordeaux et en ce que les dépens ont été mis à la charge des époux Y... et non à celle du centre commercial Carrefour ; PAR CES MOTIFS : Dit que dans l'intitulé de l'arrêt n 1101 D rendu le 14 juin 1995 par la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation sur le pourvoi n S 93-15.751 formé par les consorts Y..., la mention "dont le siège est ..." sera remplacée par la mention "dont le siège est route de Lyon à Moulins (Allier)", que, dans le dispositif, les mots "mais seulement" seront remplacés par le mot "sauf" ; que la mention "transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux" sera remplacée par les mots " transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom" ; remplace la disposition : "Condamne les consorts Y..., envers la CRM d'Auvergne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt" par "Condamne le syndicat de copropriété du Centre commercial Carrefour aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt" ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 50
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