Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

30 janvier 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société de banque occidentale, SDBO, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1993 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... de Lorette, 75009 Paris, pris en la personne de son syndic, la SA Boulland, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Société de banque occidentale, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... de Lorette à Paris 9ème, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 23 mars 1995, la SCP Le Bret et Laugier, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de la SDBO, se désister du pourvoi formé par elle, contre un arrêt rendu le 1er octobre 1993, par la cour d'appel de Paris, au profit du syndicat de l'immeuble sis 52, Notre-Dame de Lorette à Paris 9ème ;

Que ce désistement doit être constaté par arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

Donne acte à la SDBO du désistement de son pourvoi ;

Condamne la SDBO à payer au syndicat de l'immeuble sis 52, Notre-Dame de Lorette à Paris 9ème la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

La condamne, également, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

195

Articles cités

  • 700
Assistance juridique générée (IA) — non officielle