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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

30 janvier 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 29 novembre 1993 par le juge de l'expropriation du département du Var, siégeant au tribunal de grande instance de Toulon, au profit du département du Var, représenté par M. le président du conseil général, Hôtel de la Direction des routes, de l'enseignement et des transports, domicilié ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;

Attendu que, se fondant sur un arrêté de déclaration d'utilité publique du 30 avril 1993 et de cessibilité du 11 octobre 1993, le juge de l'expropriation du département du Var a, par l'ordonnance attaquée du 29 novembre 1993, prononcé, au profit du département du Var, l'expropriation de terrains appartenant à M. X... ;

Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision devenue définitive, annulé ledit arrêté, l'ordonnance susvisée doit être annulée par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS :

ANNULE, en ce qu'elle concerne M. X..., l'ordonnance rendue le 29 novembre 1993, par le juge de l'expropriation du département du Var ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne le département du Var, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance du Var, en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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