Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 1er septembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Chalons-sur-Marne, au profit de la société anonyme Transports Vidon, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
: Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre une ordonnance de référé rendue le 1er septembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Chalons-sur-Marne ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de
procédure
civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ; Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause les faits et preuves souverainement appréciés par les juges du fond sans invoquer la violation d'aucune règle de droit est, par suite, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société anonyme Transports Vidon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3708
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