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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

13 février 1996

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Redressement judiciaire civil - Appel - Obligation des juges - Subordination de l'examen du jugement à son exécution (non) - Connaissance de l'entier litige.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Michel A...,

2 / Mme Pierrette Z..., épouse A..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit :

1 / de la Banque La Hénin, dont le siège est ...,

2 / de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ...,

3 / de la Trésorerie principale, dont le siège est ...,

4 / d'Electricité de France - Gaz de France (EDF-GDF), dont le siège est ...,

5 / de la SLEE, dont le siège est ...,

6 / de France télécom, dont le siège est ...,

7 / de la compagnie d'assurances La Concorde, dont le siège est 75456 Paris,

8 / de la Mutuelle Seine-et-Marne, dont le siège est ...,

9 / du Garage Laporte, dont le siège est ...,

10 / de M. Y..., demeurant ...,

11 / de M. X..., demeurant ...,

12 / de Gaz de France (GDF), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux A..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Banque La Hénin, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 561 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ;

Attendu que les époux A... ont interjeté appel du jugement qui, statuant sur leur demande de redressement judiciaire civil, a aménagé le paiement de leurs dettes ;

qu'ils ont fait valoir que leurs ressources ne leur permettaient pas de faire face aux échéances de remboursement fixées par le premier juge ;

Attendu que, pour déclarer caduc le "plan" de redressement établi par le premier juge, sans examen de l'appel formé par les époux A..., l'arrêt attaqué retient que ceux-ci n'ont pas exécuté, même partiellement, les mesures de redressement décidées par le jugement, exécutoire de plein droit par provision, et qu'il est, par conséquent, inutile d'examiner leurs demandes de modification des mesures ;

Attendu, cependant, que la cour d'appel se trouvait investie de l'entière connaissance du litige et devait donc statuer sur les demandes ;

qu'en en subordonnant l'examen à l'exécution du jugement, elle a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne les défendeurs, envers les époux A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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