Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation civil - REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Syndic - Responsabilité - Débiteur autorisé à continuer son exploitation - Octroi de concours bancaires - Défaut de vérifications.
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mathieu X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1992 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section A), au profit de la société de Banque Occidentale, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société de Banque Occidentale, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
: Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 6 juillet 1992), qu'après l'ouverture du règlement judiciaire de la société Vautier-Lacroix (la société), M. X..., désigné en qualité de syndic avec une mission d'assistance, a donné son accord à la Société de Banque occidentale (la SDBO) à l'ouverture d'un compte courant fonctionnant sous la signature conjointe du président de la société et de lui-même et permettant la mobilisation de créances professionnelles pour un montant de 10 000 000 francs ; que des bordereaux de cessions de créances sur la compagnie Air-France ont été établis au profit de la SDBO pour un montant de 2 241 248,20 francs et signés par le président de la société et le syndic ou son mandataire ; qu'il est apparu que les créances mobilisées auprès de la SDBO l'avaient déjà été auprès d'une autre banque ; qu'estimant que le syndic avait commis une faute engageant sa responsabilité personnelle, la SDBO a demandé qu'il soit condamné à lui payer, à titre de dommages-intérêts, la somme de 1 948 357,43 francs correspondant au montant des créances mobilisées qui n'ont pas pu être recouvrées ; Attendu que le syndic reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande alors, selon le pourvoi, qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les agissements frauduleux perpétrés par le dirigeant de la société Vautier-Lacroix n'étaient pas imprévisibles et irrésistibles et comme tels, constitutifs d'un cas de force majeure, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que, contrairement à ce que soutient le syndic, les manoeuvres des dirigeants de la société Vautier-Lacroix étaient facilement décelables puisque la notification des cessions de créances à la Compagnie Air France, qui était l'unique client de l'entreprise dont les dettes servaient de garantie aux concours bancaires, a suffi pour découvrir la supercherie ; qu'il relève encore que si, en dehors même des vérifications qui pouvaient être faites au sein de l'entreprise qui avait un expert-comptable et un commissaire aux comptes, le syndic, faisant preuve d'une diligence normale pour l'autorisation d'un financement de plus de 2 000 000 francs, avait pris soin d'interroger la compagnie Air-France et les autres banques de l'entreprise sur l'encours relatif aux créances cédées et sur la nature de celles-ci, puis fait le rapprochement avec les créances dont la cession était proposée, il eût été en mesure de prévenir les agissements des dirigeants et d'éviter l'octroi des concours bancaires sans garantie ; que la cour d'appel a ainsi effectué la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société de Banque Occidentale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 72
Articles cités
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