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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

30 janvier 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Georges A...,

2 / Mme Jeanine A..., née Z..., demeurant tous deux Quartier Lacoste, 84190 Beaumes de Venise, en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1993 par la cour d'appel de Nîmes (1re Chambre), au profit :

1 / de M. Henri X..., demeurant ..., et ...,

2 / de M. Giovani Y..., demeurant ...,

3 / de la compagnie d'assurances Le Monde, assureur de M. Giovani Y..., dont le siège est ...,

4 / de la compagnie d'assurances Groupe des assurances nationales (GAN), assureur de M. Henri X..., dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux A..., de Me Odent, avocat de M. X..., de M. Y..., de la compagnie d'assurance Le Monde et de la compagnie d'assurances GAN, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, au vu des avis techniques soumis à son examen, souverainement retenu les conclusions de l'expert et alloué une indemnité provisionnelle pouvant être complétée au cas où des imprévus se révéleraient lors de l'exécution des travaux de remise en état, et accordé aux maîtres de l'ouvrage une somme en réparation du préjudice de jouissance dont elle a apprécié l'étendue et le montant, la cour d'appel a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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