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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

30 janvier 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Lecasud, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de M. Paul X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M.

Merlin, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Lecasud, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen relevé d'office, après accomplissement des formalités prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 15 de la loi n 95-884 du 3 août 1995 ;

Attendu que, selon ce texte, sont amnistiés dans les conditions prévues à l'article 14 les faits commis avant le 18 mai 1995 et retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 février 1994) que M. X..., engagé par la société coopérative du Sud-Est, Leclerc Centrale d'achat du Sud, dite Lecasud, en qualité de préparateur au rayon des condiments de l'épicerie de l'entreprise, avait pour tâche de placer, selon une liste, des produits sur des palettes, ces colis, une fois placés, étant maintenus par une enveloppe plastique ;

que le 29 juillet 1992, un avertissement lui a été notifié, au motif qu'une bouteille d'eau en plastique vide avait été trouvée au milieu de la palette qu'il avait préparée ;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la société Lecasud reproche à la cour d'appel d'avoir annulé cet avertissement ;

Mais attendu que, n'étant pas contraires à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur, les faits sont amnistiés en application du texte susvisé ;

que la sanction n'ayant eu aucune incidence pécuniaire, il n'y a plus lieu de statuer ;

PAR CES MOTIFS :

Constate l'amnistie des faits et dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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