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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

3 janvier 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jacques Y..., demeurant 31, rue H.

Fourmanoir, 59310 Nomain,

2 / Mme Marie-France X..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1994 par la cour d'appel de Douai (8ème chambre civile), au profit :

1 / de la Banque La Hénin, dont le siège est ... l'Evêque, 75402 Paris Cedex 08,

2 / de CIL, BP. 9, 59005 Lille Cedex,

3 / de la Perception, dont les bureaux sont ...,

4 / de EDF/GDF, BP. 250, 59504 Douai Cedex,

5 / de Siden, BP. 5, 59146 Pecquencourt,

6 / de France Telecom, dont les bureaux sont ...,

7 / de S.D.A.P.L., BP. 289, 59019 Lille Cedex,

8 / de la C.A.F. Douai, dont les bureaux sont BP. 720, 59507 Douai Cedex, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, M. Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 19 mai 1994), statuant en matière de redressement judiciaire civil, sur l'appel interjeté par la banque La Hénin, créancier des époux Y..., a subordonné l'adoption de mesures de redressement à la vente par ces débiteurs de leur immeuble, dans le délai qu'il leur a fixé, ce dont ceux-ci lui font grief ;

Mais attendu que les époux Y..., bien que régulièrement convoqués, n'étaient ni présents, ni représentés devant la cour d'appel ;

que n'ayant pas critiqué les dispositions du jugement devant la cour d'appel, ils sont irrecevables à le faire devant la Cour de Cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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