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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

30 janvier 1996

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Causes - Grossesse de l'employée - Nullité du licenciement - Dommages-intérêts.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Elsa X..., demeurant Côtes des Lièvres, 82200 Moissac, en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1991 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit de la société Sodiart, société anonyme, dont le siège est Route nationale 113, Artel Est, 82100 Castelsarrasin, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1995, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les observations de Me Boullez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 octobre 1991), que Mme X..., engagée, le 16 mai 1989, par la société Sodiart en qualité de caissière, a été licenciée le 1er décembre 1989, après une mise à pied conservatoire, pour faute grave ;

que cette mesure était maintenue malgré l'information de l'employeur, dans le délai de 15 jours suivant le licenciement, de l'état de grossesse de la salariée ;

qu'estimant avoir été victime d'un licenciement nul, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de réintégration ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de ne pas avoir ordonné sa réintégration tout en prononçant la nullité de son licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que la réintégration est de droit si le licenciement est nul, le contrat initial produisant tous ses effets, peu important l'ancienneté de la salariée ; qu'ainsi, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comportait pas, faisant oeuvre de législateur au mépris des dispositions de l'article 5 du Code civil et de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, que Mme X... était titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée dont la rupture à l'initiative de l'employeur a été annulée et non réitérée ;

qu'ainsi, le contrat initial avait vocation à produire de nouveau tous ses effets à compter de l'annulation du licenciement, imposant la réintégration de Mme X... ;

qu'en se déterminant différemment, la cour d'appel a méconnu ensemble les dispositions des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail et n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui y étaient légalement attachées ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 122-25-2 du Code du travail déclarent nuls les licenciements de salariées qui informent leurs employeurs, dans un délai de 15 jours, de leur état de grossesse ;

que la cour d'appel, qui a constaté la nullité du licenciement, devait prononcer la réintégration de la salariée, le licenciement étant nul et de nul effet par application de dispositions résultant d'un principe général du droit du travail ;

que la cour d'appel a donc directement méconnu les dispositions du texte susvisé ;

Mais attendu que la cour d'appel, nonobstant le motif surabondant tiré de la très faible ancienneté de la salariée dans l'entreprise, a fait une exacte application de l'article L. 122-30 du Code du travail qui prévoit que l'inobservation par l'employeur des règles de protection de la femme enceinte peut donner lieu, en sus de l'indemnité de licenciement, à l'attribution de dommages-intérêts et met à la charge de l'employeur, lorsque le licenciement est nul, sans attacher à la nullité une obligation de réintégration, seulement celle de verser le montant des salaires qui auraient été perçus pendant la période couverte par la nullité ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers la société Sodiart, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Articles cités

  • 5
  • 1134
  • L122-25-2
  • L122-30
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