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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

30 janvier 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... Contat, demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 14 mars 1994 par par le juge de l'expropriation du département de la Haute-Savoie, siégeant au tribunal de grande instance d'Annecy, au profit du Département de la Haute-Savoie, représenté par le président du Conseil général de la Haute-Savoie, domicilié ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du moyen, examinée, d'office :

Attendu que les griefs énoncés par le mémoire ampliatif ne visent aucun des cas d'ouverture à cassation contre l'ordonnance portant transfert de propriété, limitativement énumérés à l'article L. 12-5 du Code de l'expropriation ;

Que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Articles cités

  • L12-5
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