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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

16 janvier 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Michèle Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1992 par la cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), au profit de la société SOPACO, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1995, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, Merlin, Desjardins, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Trassoudaine-Verger, les observations de Me Parmentier, avocat de la société SOPACO, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société SOPACO pour une durée de 15 jours à compter du 11 septembre 1989 ; que la relation contractuelle de travail s'étant poursuivie après l'échéance du terme du contrat, celui-ci est devenu à durée indéterminée ;

qu'elle a été licenciée le 27septembre 1985 ;

Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les juges du fond ont, après avoir relevé qu'elle avait été licenciée sans cause réelle et sérieuse, énoncé qu'elle ne justifiait d'aucun préjudice imputable à son employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la seule constatation de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement doit entraîner la condamnation de l'employeur à réparer le préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la société SOPACO, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Articles cités

  • L122-14-5
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