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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

30 janvier 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Eugène X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 30 mai 1994 par par le juge de l'expropriation du département de la Moselle, siégeant au tribunal de grande instance de Metz, au profit de la commune de Sarreguemines, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en l'hôtel de ville de Sarreguemines, 57200 Sarreguemines, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du moyen, examinée d'office :

Attendu que les griefs énoncés par le mémoire ampliatif ne visent aucun des cas d'ouverture à cassation contre l'ordonnance portant transfert de propriété, limitativement énumérés à l'article L. 12-5 du Code de l'expropriation ;

Que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Articles cités

  • L12-5
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