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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

15 novembre 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mahmoud Z..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 octobre 1994 par le tribunal d'instance de Paris 8ème (élections professionnelles), au profit :

1 / de la compagnie immobilière Phénix Hotels, dont le siège est ...,

2 / du syndicat FO, dont le siège est CIPH Paris, ...,

3 / du syndicat CGT, dont le siège est CIPH Paris, ...,

4 / de M. Philippe E..., demeurant CIPH Paris, ...,

5 / de M. Atta I..., demeurant ...,

6 / de M. Stéphane C..., demeurant CE-CIPH Paris, ...,

7 / de M. Kadjo F..., demeurant ...,

8 / de M. Bruno G..., demeurant CE CIPH Paris, ...,

9 / de M. H... Demet, demeurant CE CIPH Paris, ...,

10 / de Mme Jacqueline J..., demeurant CIPH Paris, ...,

11 / de M. Lucien L..., demeurant ...,

12 / de Mme Alice X..., demeurant hôtel Baltimore, ...,

13 / de Mme Nene B..., demeurant ...,

14 / de M. Tarak K..., demeurant Libertel hôtel, Lyon Bercy, ...,

15 / de Mme Claude A..., demeurant ...,

16 / de M. Béchir D..., demeurant CE CIPH Paris, ...,

17 / de Mme Y..., demeurant hôtel Baltimore, ...,

18 / de l'Union syndicale CGT du Commerce, dont le siège est ...,

19 / du syndicat général CFDT des travailleurs et travailleuses de la RP de l'hôtellerie, du tourisme, de la restauration collective, foyers-hôtels, dont le siège est ...,

20 / de la société Hôtel de Suède, société anonyme, dont le siège est ...,

21 / de la société Cidotel Lafayette, société en nom collectif, dont le siège est ...,

22 / de la société Royal du Central Park, société anonyme, dont le siège est ...,

23 / de la société Franklin, société en nom collectif, dont le siège est ...,

24 / de la société Maxim, société en nom collectif, dont le siège est ...,

25 / de la société Montparnasse Investissement, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 604 et 999 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ces textes, que le pourvoi qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ;

Attendu que le demandeur au pourvoi se borne à solliciter un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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