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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

14 décembre 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Feraud Y..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Franpat, domicilié BP. 60, 13100 Aix-en-Provence, en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit de M. Patrick X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

- l'ASSEDIC-AGS, dont le siège est ...,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 novembre 1993), M. X... a été engagé par la société Franpat en qualité de directeur commercial ;

Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, M. Feraud Y..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Franpat, fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande du salarié en fixation de sa créance à titre de salaire pour les mois de décembre 1989 et janvier 1991 et après avoir retenu que la rupture du contrat de travail incombait à l'employeur, d'avoir décidé que celle-ci était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir fixé la créance du salarié à ce titre à la somme de 110 000 francs ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que, bien que selon les stipulations du contrat de travail, le salarié ait été engagé à compter du 1er février 1990, il était établi que celui-ci avait, en réalité, travaillé pour son employeur dès le mois de décembre 1989 ;

Attendu, ensuite, que dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;

Attendu, enfin, que l'étendu du préjudice réellement subi par le salarié à la suite de son licenciement abusif est jusitifé par l'évaluation qui en est faite ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Feraud Y..., ès qualités, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Articles cités

  • L122-14-3
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