Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

10 janvier 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1994 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), au profit :

1 / de M. Raymond X..., demeurant ...,

2 / de Mme Marie-Josèphe Z... épouse X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat des époux X..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a caractérisé l'existence d'un fonds servant et d'un fonds dominant en retenant souverainement, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation des termes ambigus de l'acte de donation-partage du 13 mai 1848, que la parcelle B 234, appartenant aux époux X..., bénéficiait d'une servitude de passage s'exerçant sur la parcelle B 233 de M. Y... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les époux X... exploitaient, au moins pour partie, les parcelles à usage de jardins cadastrées B 235 et B 236, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement, sans dénaturer l'acte de donation-partage du 13 mai 1848, que cet acte conférait un droit de passage sur les parcelles B 232 et B 233 au profit des parcelles B 234, B 235 et B 236 ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

36

Assistance juridique générée (IA) — non officielle