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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

16 janvier 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Joseph X... Y..., demeurant Route Nationale 3 de Saint-Pierre, commune de Tampon (Saint-Denis de la Réunion), en cassation d'une ordonnance rendue le 17 septembre 1993 par le président du tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion, qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et des saisies qu'il estimait lui faire grief ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, Vigneron, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Lam Y..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par ordonnance du 17 septembre 1993, complémentaire à ses quatre ordonnances des 10 et 16 septembre, le président du tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion a autorisé des agents de la direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux d'habitation de M. et Mme Joseph X... Y..., RN 3 de Saint-Pierre au Tampon (Réunion), en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de M. Lam Y... ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Lam Y... demande la cassation par voie de conséquence de celle à intervenir sur les pourvois n 93.19.971 à 93.19.978 ;

Mais attendu que ces pourvois ont été rejetés par arrêts de la Chambre commerciale financière et économique de ce jour n s 128, 129, 130 et 131 D ;

que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Lam Y..., envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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