Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation civil - CONVENTIONS COLLECTIVES - Métallurgie - Salaire - Maladie concomittante à une grève. Cassation civil - CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Salarié malade avant et pendant la grève - Recherche nécessaire.
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n s F 91-43.218, H 91-43.219, G 91-43.220, J 91-43.221 formés par la société Porcher, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation de 4 jugements rendus le 15 avril 1991 par le conseil de prud'hommes de Fumay (section industrie) , au profit : 1 / de M. Pierre C..., demeurant HLM 17, 08230 Rocroi, 2 / de M. A... Y... Z..., demeurant Bloc Calmette, Entrée 3, appt 5, 08500 Revin Orzy, 3 / de M. Tayeb D..., demeurant ..., 4 / de M. Ali X..., demeurant Bloc 240, Entrée R, appt 21, 08500 Revin Orzy, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. B..., F..., E... G..., MM. Merlin, Desjardins, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n F 91-43.218 à J 91-43.221 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu l'article 32 de la convention collective du travail des industries métallurgiques, mécaniques et connexes du département des Ardennes ; Attendu qu'il résulte de ce texte relatif à l'indemnisation des absences pour maladie ou accident que "en tout état de cause, ces garanties (de ressources) ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler" ; Attendu que MM. C..., Y... Z..., D... et X..., salariés à la société Porcher, étaient en arrêt de travail pour maladie, lorsque s'est produit dans l'établissement où ils travaillaient, un mouvement de grève du 2 octobre au 13 novembre 1989 ; que n'ayant pas obtenu de leur employeur l'indemnisation des jours d'arrêt de travail correspondant à la période de grève, les quatre salariés malades ont saisi le conseil de prud'hommes ; Attendu que, pour condamner la société Porcher à leur payer les sommes garanties par la convention collective en cas d'absences pour maladie ou accident, le conseil de prud'hommes a énoncé que le contrat de travail des intéressés était suspendu, pour maladie, préalablement à la grève et que les indemnisations de toute nature liées à l'arrêt de travail pour maladie continuent à courir pendant toute la durée de cette maladie, indépendamment de toute circonstance extérieure ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié malade ne peut percevoir, au titre de la garantie des absences pour maladie ou accident, une somme supérieure à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler, et alors que l'employeur soutenait, dans ses conclusions, que du fait des entraves à la liberté du travail, les salariés non grévistes n'avaient pu travailler et n'avaient pas perçu leur salaire pendant la grève, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas recherché quelle rémunération nette auraient perçue les quatre salariés pendant la période litigieuse au cas où ils n'auraient pas été malades, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus le 15 avril 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Fumay ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Charleville Mezières ; Condamne les défendeurs, envers la société Porcher, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Fumay, en marge ou à la suite des jugements annulés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 82
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