Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant Sainte-Clotilde, 722, Calebassiers, bloc V2, 97417 Saint-Denis (La Réunion), en cassation d'une ordonnance rendue le 5 juillet 1990 par le juge de l'expropriation du département de la Réunion, siégeant au tribunal de grande instance de Saint-Denis (La Réunion), au profit de la société SIDR, dont le siège est .... 3, 97417 Saint-Denis (La Réunion), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Alain X... fait grief à l'ordonnance attaquée (Saint-Denis-La Réunion, 5 juillet 1990) de prononcer le transfert de propriété d'une parcelle appartenant à Mme veuve Augusta X..., alors, selon le moyen, que son père, M. Victor X... était encore vivant au moment du prononcé du transfert de propriété et que le bien lui appartenait ; Mais attendu que le juge de l'expropriation a prononcé le transfert de propriété conformément aux mentions portées à l'état parcellaire qu'il a reproduit dans l'ordonnance ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société SIDR, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 177