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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

31 janvier 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Annick X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1992 par la cour d'appel de Nîmes, au profit de la société Valdis Intermarché, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu que la salariée a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes rendu le 2 juin 1992, qui l'a déboutée de partie de sa demande formée contre la société Valdis Intermarché ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la salariée avait été engagée en qualité d'employée de libre-service, et qu'elle ne justifiait pas de l'accomplissement effectif des tâches relevant de la qualification conventionnelle de "chef de rayon 1er degré" ou "gestionnaire produit frais", la cour d'appel a pu décider qu'elle ne pouvait prétendre à cette qualification et au coëfficient correspondant ;

que le premier moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que, sous couvert des griefs non fondés de manque de base légale et défaut de réponse à conclusions, les trois autres moyens ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;

qu'ils ne sauraient donc être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers la société Valdis Intermarché, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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