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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

30 janvier 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Lucien, Ernest Y...,

2 / Mme Louise Z..., épouse Y...,

3 / M. Alain, Marius Y...,

4 / Mme Martine A..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1992 par la cour d'appel de Chambéry (chambre des expropriations), au profit de la commune de Val-d'Isère, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié à l'Hôtel de ville, 73150 Val-d'Isère, défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE DE M. X..., inspecteur principal des impôts, demeurant ... ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1955, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts Y..., de Me Guinard, avocat de la commune de Val-d'Isère, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens, réunis :

Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

Attendu que, saisie, à la suite d'une ordonnance d'expropriation du 16 mai 1988, la cour d'appel de Chambéry a, par l'arrêt attaqué du 9 octobre 1992, statué sur des difficultés d'exécution de ladite ordonnance ;

Attendu que l'ordonnance du 16 mai 1988, rendue par le juge de l'expropriation du département de la Savoie, ayant été annulée par arrêt de la Cour de Cassation en date de ce jour, l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, en date du 9 octobre 1992, qui est la suite et la conséquence de l'ordonnance, se trouve annulé ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE L'ANNULATION de l'arrêt rendu le 9 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

DIT n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la commune de Val-d'Isère, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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