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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

6 décembre 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Sébastien X..., demeurant Immeuble la Sapinière, Appt. ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit de la société Napoléon hôtel touring, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bèque, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon la procédure, que la société Napoléon hôtel touring a relevé appel d'une sentence prud'homale qui a partiellement accueilli les demandes formées à son encontre par son salarié M.

X... pour obtenir l'indemnisation de son licenciement ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 avril 1992) d'avoir confirmé la décision entreprise, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions de réformation et a ainsi violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que M. X..., intimé sur l'appel de la société Napoléon hôtel touring, a sollicité la confirmation de la décision déférée ;

que sous couvert du grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause ces constatations, qui ne peuvent être contestées que par la voie de l'inscription de faux ;

qu'il ne saurait donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Napoléon hôtel touring, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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