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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

12 décembre 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 novembre 1993 par le tribunal d'instance d'Evreux, au profit :

1 / de la société ACE, dont le siège est ...,

2 / du Crédit agricole de l'Eure, dont le siège est ...,

3 / de la perception de Rugles, sise place Amand Desloges, 27250 Rugles,

4 / de la société Sefiga recouvrement, dont le siège est ...,

5 / de la société Sofinco, dont le siège est ...,

6 / de la société Socram, dont le siège est ...,

7 / de la perception de Conches, sise 32, place Carnot, 27190 Conches,

8 / de la Redevance de l'audiovisuel, dont les bureaux sont 35057 Rennes cedex,

9 / de la société France télécom, dont le siège est ...,

10 / de la perception de Beaumont-sur-Sarthe, sise ...,

11 / de la société Primagaz, dont le siège est ...,

12 / de la société Immobilière 3F, société anonyme d'HLM, dont le siège est ...,

13 / de la société Efisol, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de Me Roger, avocat de la société Immobilière 3F, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que c'est par une appréciation relevant de son pouvoir souverain que le tribunal d'instance (Evreux, 3 novembre 1993) a déduit de circonstances qu'il a examinées que M. X... n'était pas de bonne foi, de sorte qu'il ne pouvait pas bénéficier d'une procédure de règlement amiable de ses dettes ;

que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

1961

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