Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., appartement 511, 58640 Varennes-Vauzelles, en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1992 par la cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), au profit de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Y..., Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les observations de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 15 mai 1992) de l'avoir condamné aux dépens et au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, qu'après avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. X... à l'encontre d'une sentence prud'homale qui rejette sa demande en dommages-intérêts contre la SNCF, la cour d'appel a mis à bon droit les dépens d'appel à la charge de la partie qui succombe ; Attendu, ensuite, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a retenu l'existence de frais non compris dans les dépens qu'il aurait été inéquitable de laisser supporter à l'intimée et qu'elle en a apprécié le montant à la charge de l'appelant condamné aux dépens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la SNCF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 213
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