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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

17 janvier 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1992 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit :

1 / de M. Y..., mandataire-liquidateur de la Société générale du vêtement, demeurant ...,

2 / de l'ASSEDIC de Limoges, domiciliée ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 1992), que M. X..., engagé le 1er février 1986 par la Société générale du vêtement dans un emploi de VRP, a été licencié pour motif économique le 9 décembre 1986, à la suite de la liquidation judiciaire de la société ;

qu'il a engagé une action prud'homale pour réclamer notamment un rappel de commissions et une indemnité de clientèle ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un solde de commissions, alors, selon le moyen, d'une part, que la clause du contrat de représentation à laquelle se réfère la cour d'appel ne vise que l'absence de droit à commission sur les commandes non payées par les clients, c'est-à -dire déjà livrées, lorsque le défaut d'encaissement ne résulte pas du fait volontaire de l'employeur ;

que cette clause ne saurait dès lors s'appliquer aux ordres passés par le représentant, acceptés par l'employeur et non livrés par ce dernier comme en la présente espèce ;

que ce n'est donc qu'au prix de la dénaturation des termes clairs et précis de la convention liant les parties et de la violation de l'article 1134 du Code civil que la cour d'appel a pu en juger autrement ;

alors, d'autre part, que la clause susvisée ne vise comme cause du défaut d'encaissement que le fait volontaire de l'employeur, et non pas la faute de celui-ci ;

qu'ici encore, ce n'est qu'au prix d'une dénaturation manifeste des termes clairs et précis de cette clause et de la violation de l'article 1134 du Code civil que la cour d'appel a pu estimer que le salarié ne pouvait prétendre à un solde de commissions au motif qu'il n'était pas établi que la mise en liquidation judiciaire ayant entraîné le défaut de livraison résultait d'une faute de l'employeur ;

alors enfin, et en toute hypothèse, que si l'absence de livraison des modèles printemps-été 1987 était due à la liquidation judiciaire de l'employeur intervenue en décembre 1986, il ne pouvait en être de même pour les commandes de modèles de la collection automne-hiver 1986 ;

qu'il appartenait dès lors à la cour d'appel de rechercher si M. X... avait été intégralement payé des commissions afférentes aux commandes passées par lui et acceptées sur ce point ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, elle a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen, que la cour d'appel, interprétant souverainement les dispositions ambiguës du contrat de travail relatives à l'acquisiton des commissions, a estimé que l'ensemble de celles-ci n'était dû que sur les commandes réglées par les clients, sauf si le défaut d'encaissement résultait d'un fait volontaire de l'employeur, non établi en l'espèce ;

que le moyen ne peut donc être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir jugé qu'il ne pouvait prétendre à une indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, qu'il était établi par le rapport d'expertise que l'intéressé, engagé pour commercialiser une ligne de vêtements dont son employeur venait d'obtenir l'autorisation de fabrication, avait constitué une clientèle ;

que c'était dès lors à l'employeur qu'il appartenait d'établir que la clientèle n'avait pas été fidélisée, et ce, alors surtout qu'un repreneur était intervenu dans le cadre de la liquidation et avait livré des clients de M. X..., ainsi que ce dernier en justifiait par les pièces versées aux débats ; qu'ainsi, en rejetant la demande en paiement d'une indemnité de clientèle aux motifs qu'il n'était pas établi que celle créée par le salarié ait été fidélisée, alors pourtant que c'était à l'employeur et à lui seul qu'il appartenait de rapporter la preuve de cette absence de fidélisation, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et L. 751-9 du Code du travail ;

Mais attendu que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel, appréciant l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui était soumis, a constaté que la clientèle prospectée pendant une brève période par M. X... n'était pas fidélisée ;

qu'elle a ainsi justifié sa décision ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers M. Y..., ès qualités, et l'ASSEDIC de Limoges, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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