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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

24 janvier 1996

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - PRUD'HOMMES - Procédure - Désistement - Effets sur des demandes nouvelles.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant Le Chazal, 19400 Argentat, en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1992 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de M. Eric Y..., demeurant ... IV, 19400 Argentat, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 7 septembre 1992), que M. X..., employé en qualité de clerc par M. Y..., notaire, a été licencié le 4 septembre 1984, a saisi la juridiction prud'homale, le 9 octobre 1984, puis s'est désisté de cette instance ; qu'il a, à nouveau, saisi la juridiction prud'homale le 17 août 1989 ;

Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils résultent du mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de toutes ses demandes ;

Mais attendu que la cour d'appel a fait une exacte application des dispositions combinées des articles 385, alinéa premier, du nouveau Code de procédure civile et R. 516-1 du Code du travail, d'où il résulte que, par exception au deuxième alinéa du premier de ces textes, lorsque l'instance s'est éteinte par l'effet du désistement, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail et fondées sur des causes connues du salarié avant sa demande primitive doivent être déclarées irrecevables ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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