Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Eric X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 janvier 1995 par tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, au profit de la société de Transport Daniel Paignon, dont le siège est : 93297 Tremblay-en-France, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (Aulnay-sous-Bois, 24 janvier 1995) d'avoir déclaré irrecevable sa requête en contestation des élections de délégués du personnel qui ont eu lieu au sein de la société de transport Daniel Paignon, alors, selon le moyen, qu'il est en mesure de démontrer que sa requête a été envoyée au tribunal d'instance de Bobigny dans les délais légaux ; Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure et du jugement que la requête de M. X... a été reçue par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, territorialement compétent, le 12 janvier 1995, soit plus de quinze jours après les élections litigieuses qui ont eu lieu le 7 novembre 1994 ; que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 232