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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

16 janvier 1996

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Habilitation des personnes autorisées - Précision nécessaire.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Lucas Z..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 21 septembre 1994 par le président du tribunal de grande instance de Foix, qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et des saisies qu'il estimait lui faire grief ;

Et intervention de :

1 / M. X..., demeurant ...,

2 / de la société Futur Game, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,

3 / de la société Paradise Automatique, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., de M. X..., de la SARL Futur Game et de la SARL Paradise Automatique, de Me Foussard, avocat de M. du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Reçoit en leur intervention M. X..., la SARL Futur Game et la SARL Paradise Automatique ;

Attendu que, par ordonnance du 21 septembre 1994, le président du tribunal de grande instance de Foix a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de M. Lucas Z..., ... (Ariège) en vue de rechercher la preuve de la fraude prohibée par l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 de la SARL Paradise Automatique dont M. Z... est le gérant de droit ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et l'article 2 de l'arrêté du 12 mars 1993 relatif à l'habilitation des agents des Impôts à procéder aux enquêtes prévues par l'ordonnance précitée pour la constatation des infractions à l'article 31 de cette ordonnance ;

Attendu qu'aux termes de ces textes seuls des agents habilités par le ministre de l'Economie parmi les agents des Impôts de catégorie A peuvent procéder aux visites et saisies prévues à l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 pour la constatation des infractions mentionnées à son article 31. Ils peuvent être assistés d'agents des Impôts de catégorie B ;

Attendu que l'ordonnance ne précise pas que MM. Y... et La Flaquière sont habilités à procéder à des visites et saisies domiciliaires pour la recherche d'infractions à l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et n'indique pas si M. Y... est fonctionnaire à la direction générale des Impôts et appartient à la catégorie A ;

qu'ainsi elle ne fait pas preuve par elle-même de sa régularité ;

que le président du Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 21 septembre 1994, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Foix ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne le directeur général des Impôts, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de du tribunal de grande instance de Foix, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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