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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

30 janvier 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société française des Nouvelles Galeries réunies, ayant magasin ..., dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 mai 1992 par conseil de prud'hommes de Bordeaux (Section commerce), au profit :

1 / de M. Patrick X..., demeurant ...,

2 / de M. Jean C..., demeurant ...,

3 / de M. Patrick A..., demeurant ..., Cité du Grand Parc bâtiment K1, appartement 502, 33000 Bordeaux,

4 / de M. Serge B..., demeurant ..., ...,

5 / de M. Gérard Z..., demeurant ..., Les Aubiers, 33000 Bordeaux,

6 / de M. Yves Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président et rapporteur, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le président Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société française des Nouvelles Galeries réunies, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société française des Nouvelles Galeries réunies à payer à six de ses salariés les journées fériées non chômées dans l'entreprise de l'ascension 1989, 8 mai 1990 et 1991, qu'ils avaient refusé de travailler, le jugement attaqué a retenu que la direction ne peut imposer le travail d'un jour férié que par une modfication de l'horaire collectif de travail affiché après consultation du comité d'établissement du magasin ;

que la direction ne l'a pas fait ;

qu'à défaut de cette modification de l'horaire collectif affiché, les salariés qui ne travaillent pas un jour férié légal, même si le magasin est ouvert au public par l'effet d'une simple note de service de la direction, ne commettent aucune faute contractuelle ;

Attendu cependant qu'il ne résulte ni du jugement ni des conclusions des salariés que le moyen tiré d'une obligation pour l'employeur de modifier l'horaire collectif de travail affiché, après consultation du comité d'établissement, pour faire travailler son personnel un jour férié ait été soumis au Tribunal ;

qu'en relevant d'office ce moyen, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 mai 1992, entre les parties, par conseil de prud'hommes de Bordeaux ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Libourne ;

Condamne les défendeurs, envers la société française des Nouvelles Galeries réunies, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de conseil de prud'hommes de Bordeaux, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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