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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

23 janvier 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Eurobjet, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1993 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit de M. René X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Eurobjet, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Eurobjet reproche à l'arrêt déféré (Paris, 16 décembre 1993) de l'avoir condamnée à payer, à titre d'indemnité de résiliation, une certaine somme à M. X..., auquel elle était liée par un contrat d'agent commercial à durée déterminée qu'elle a rompu en cours d'exécution, alors, selon le pourvoi, que l'appropriation par un agent commercial de marchandises appartenant à son mandant constitue une faute justifiant la résiliation du mandat ;

qu'en espèce, la reconnaissance de dette et l'arrêté de compte signés par M. X... démontraient que ce dernier s'était bien approprié des marchandises appartenant à la société Eurobjet, d'une valeur très importante ;

qu'en jugeant que la faute n'était pas établie, tout en constatant que l'agent commercial avait reconnu détenir ou avoir détenu de la marchandise appartenant à sa mandante pour un montant de plus de 155 000 francs, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conclusions qui en résultaient, violant ainsi les articles 2004 du Code civil et "12 de la loi du 25 janvier 1991" ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la reconnaissance de dette signée par M. X... se bornait à faire état d'une détention de marchandises par ce dernier, qu'"il n'est pas contesté que la société Eurobjet partageait avec M. X... les mêmes locaux" et que le mandant n'a décidé de rompre le contrat d'agent commercial que le 7 novembre 1986, tandis que la découverte des malversations invoquées datait du 31 juillet 1985, l'arrêt retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve versés aux débats, que le détournement allégué contre le mandataire n'est pas établi et en déduit exactement que l'indemnité prévue par l'article 3 du décret du 23 décembre 1958, applicable en la cause, lui est due ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Eurobjet, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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