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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

3 janvier 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie X..., avoué à la cour d'appel de Versailles, ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 10 février 1994 par le président du tribunal de grande instance de Versailles qui a autorisé des agents de la direction générale des impôts à effectuer des visites et des saisies qu'il estimait lui faire grief ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 605 du Code de procédure pénale ;

Attendu que la déclaration de pourvoi faite le 28 février 1994 par Maître J.M. X..., avoué, comme mandataire n'indique pas au nom de quelle personne elle est faite, et n'est pas régulière au regard des dispositions de l'article 576 du Code de procédure pénale ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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