Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Chambre syndicale professionnelle de la nouveauté et des spécialités qui s'y rattachent, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1994 par la cour d'appel d'Angers (audience solennelle), au profit de la société Bretagne Soieries, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Chambre syndicale professionnelle de la nouveauté et des spécialités qui s'y rattachent, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Bretagne Soieries, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de
procédure
civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la
procédure
en matière civile devant la Cour de Cassation ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 14 septembre 1995, la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de la Chambre syndicale professionnelle de la nouveauté et des spécialités qui s'y rattachent se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Angers (audience solennelle), le 4 février 1994, au profit de la société Bretagne Soieries, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 13 juin 1995 ;
PAR CES MOTIFS
: Donne acte à la Chambre syndicale professionnelle de la nouveauté et des spécailités qui s'y rattachent de son désistement du pourvoi formé par elle ; Rejette les demandes présentées par la société Bretagne Soieries et par la Chambre syndicale professionelle de la nouveauté et des spécialités qui s'y rattachent sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile ; Condamne la Chambre syndicale professionnelle de la nouveauté et des spécialités qui s'y rattachent, envers la société Bretagne Soieries, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 123
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