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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

28 novembre 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société The Lloyd's Register of Shipping, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section urgences), au profit de la société Campenon Bernad, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de la SCP Le Prado, avocat de la société The Lloyd's Register of Shipping, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Campenon Bernad, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 12 septembre 1995, la SCP Le Prado, avocat à cette cour, a déclaré au nom de la société The Lloyd's Register of Shipping se désister du pourvoi formé par elle, contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, le 5 juin 1991 au profit la société Campenon Bernard, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 24 mai 1995 ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure ciivle ;

Attendu que la société Campenon Bernard, sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une some de 50 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE acte à la société The Lloyd's Register of Shipping de son désistement de pourvoi ;

REJETTE la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

La condamne également, envers la société Campenon Bernard, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

2015

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