Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation civil - SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maternité - Prestations (dispositions générales) - Prestations indues - Actes liés à la gestation et à l'accouchement.
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 29 juin 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, au profit de Mme Marie-Josée Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1995, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Petit, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM des Yvelines, de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article R. 162-52 du Code de la sécurité sociale, ensemble le chapitre II du titre XI de la deuxième partie de la nomenclature générale des actes professionnels ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la prise en charge par les organismes de sécurité sociale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux ne peut être effectuée que conformément aux prescriptions d'une nomenclature fixée par arrêté ministériel ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'entre le 13 septembre 1989 et le 9 août 1990, Mme Y..., médecin, a pratiqué des échographies au profit de patientes enceintes qu'elle a cotées K 30 ou K 35 ; qu'à la suite d'un contrôle, la caisse primaire d'assurance maladie, se fondant sur l'avis de son médecin conseil, selon lequel la cotation à retenir pour un certain nombre de ces actes était K 15, a assigné Mme X... en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que, pour débouter la Caisse, la décision attaquée énonce que la preuve d'une faute du praticien n'est pas rapportée et que l'analyse des différents cas litigieux ne met en évidence aucune cotation K 30 ou K 35 d'une simple surveillance de grossesse, mais des situations particulières nécessitant dans certains cas de grossesse des investigations approfondies justifiant ces cotations ; Qu'en statuant ainsi, alors que, comme le faisait valoir la caisse, la nomenclature, dont les dispositions ont une portée réglementaire, ne mentionne aucun acte coté K 30 au titre des actes liés à la gestation et à l'accouchement, le tribunal a violé les textes susvisés ; Sur la demande de Mme Y... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme Y... sollicite la somme de 9 000 francs sur le fondement de ce texte ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen ni sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 juin 1993, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ; Rejette la demande formée par Mme Y... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme Y..., envers la CPAM des Yvelines, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 155
Articles cités
- R162-52
- 700