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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

23 janvier 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., agissant en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société National Aquitaine, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de la société Panasonic France, société anonyme, dont le siège est 13-15, place des frères Lumière, 93150 Le Blanc Mesnil, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Edin, conseiller rapporteur, Mmes Pasturel, Clavery, MM. Tricot, Badi, Armand-Prevost, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Panasonic France, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;

Attendu que M. X... a formé le 15 avril 1994, contre un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 17 novembre 1993, un pourvoi enregistré sous le n 94-13.730 ;

Attendu que M. X..., qui, en la même qualité, avait déjà formé contre la même décision le 16 décembre 1993, un pourvoi enregistré sous le n 93-21.385, n'est pas recevable à former un nouveau recours en cassation ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités, envers la société Panasonic France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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