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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

30 novembre 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Toulouse, domicilié 71 bis, Allées Jean-Jaurès, 31050 Toulouse Cédex, en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1992 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale),

dans l'affaire opposant :

Mme Brigitte Z... X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

à la CPAM de la Haute-Garonne, dont le siège est ...,

LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1995, où étaient présents :

M. Gélineau-Larrivet, président et rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Choppin Y... de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le président Gélineau-Larrivet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la déchéance du pourvoi relevée d'office après observation des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 978 et 980 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-3 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que si, en vertu du dernier de ces textes, le directeur des affaires sanitaires et sociales est dispensé, en ce qui concerne les litiges donnant lieu à application des dispositions de législation sociale, du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, aucune disposition légale ne le dispense de l'obligation, imposée à peine de déchéance au demandeur en cassation, de signifier son mémoire aux défendeurs, c'est-à -dire à toutes les parties à la décision attaquée, au plus tard dans le délai de cinq mois à compter du pourvoi ;

Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Midi Pyrénées s'est pourvu le 11 janvier 1993 contre un arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 6 novembre 1992 opposant Mme de Z... Guerre à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne ;

Attendu qu'aucune signification du mémoire contenant les moyens invoqués contre la décision attaquée n'a été faite à Mme de Z... Guerre, ni à la caisse primaire d'assurance maladie ;

qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

Constate la déchéance du pourvoi ;

Condamne M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Toulouse, envers Mme de Z... Guerre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Articles cités

  • 1015
  • R144-3
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