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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

28 novembre 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / le syndicat CFTC - FECTAM, dont le siège est ...,

2 / Mme Nelly A..., SNUHAB-CFE-CGC L'Atrium,

3 / M. Claude B..., SNFO - FCDC L'Atrium, domiciliés tous deux ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 avril 1995 par le tribunal d'instance de Villejuif, au profit :

1 / de Mme Christiane X..., demeurant ...,

2 / du syndicat Union autonome intercatégorielle de la Caisse des dépôts et consignations UAI-CDC, dont le siège est ...,

3 / de l'Union autonome intercatégorielle de la Caisse des dépôts et consignations Paris - UAIP - CDC, dont le siège est ...,

4 / de l'Union autonome intercatégorielle de la Caisse des dépôts et consignations UAI-CDC, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

En présence de :

1 / M. François Z..., CFDT Fédération des services L'Atrium,

2 / M. Jean-Marie Y..., CGT - FNP SECP L'Atrium, domiciliés tous deux ...,

3 / la société SCIC, dont le siège est ...,

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 1004 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ;

Qu'aucun mémoire ampliatif n'a été produit dans le délai d'un mois prévu par le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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