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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

23 janvier 1996

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - FILIATION NATURELLE - Recherche de paternité - Cas - Existence de relations pendant la période légale de conception - Constatations suffisantes - Caractère de stabilité et de continuité de ces relations - Recherche nécessaire (non).

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. E., en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de Mme P., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Chartier, conseillers, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le président Lemontey, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. E., de Me Hennuyer,

avocat de Mme P., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme P. a donné naissance, le 14 février 1984, à une fille prénommée A. ;

que, le 4 janvier 1986, elle a assigné M. E. en recherche de paternité ;

que, statuant notamment, en vu des résultats d'un examen comparé des sangs fixant à 99,98 % la possibilité de paternité de M. E., l'arrêt attaqué,(Aix-en-Provence, 4 janvier 1994) a dit que celui-ci est le père de l'enfant ;

Attendu que M. E. fait grief à la cour d'appel de s'être abstenue de répondre au moyen péremptoire pris de ce qu'aucune des attestations produites par Mme P. ne démontrait l'existence de relations stables et continues pendant la période légale de conception ;

Mais attendu que la loi n 93-22 du 8 janvier 1993 a substitué aux cas d'ouverture de l'action en recherche de paternité énumérées par l'article 340 du Code civil, dans sa rédaction antérieure, la constatation par le juge de l'existence de présomption ou indices graves de paternité ;

qu'ayant constaté que M. E. et Mme P. avaient eu des relations pendant la période légale de conception de l'enfant, et ayant souverainement déduit de cette circonstance l'existence de présomptions graves de paternité de M. E., la cour d'appel n'était pas tenue de rechercher si ces relations présentaient les caractères de stabilité et de continuité exigés par la législation antérieure et n'avait donc pas à répondre aux conclusions invoquées qui n'étaient pas susceptibles d'influer sur la solution du litige ;

que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. E., envers le trésorieur-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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