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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

6 mars 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-France X..., épouse Y..., demeurant chez M. et Mme X..., ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1993 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit de la société ICTA, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., "Parc de Mirande", 21000 Dijon,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que la salariée a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, rendu le 16 décembre 1993;

Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de dénaturation et de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait donc être accueilli;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., envers la société ICTA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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