Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Kemper Bie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1993 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre section A), au profit de M. Michael X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'employeur à formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes rendu le 9 décembre 1993; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'employeur, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu ; qu'ainsi le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et donc irrecevable; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Kemper Bie, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.