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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

22 mai 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. José, Marius Y... Z... X..., domicilié chez M. B..., ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 23 décembre 1994 par le premier président de la cour d'appel de Lyon, au profit du préfet de la région Rhône-Alpes, domicilié en la préfecture, service des étrangers, ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Delattre, Laplace, Pierre, Mme Vigroux, MM. Buffet, Dorly, Séné, Colcombet, Mme Solange Gautier, M. Chardon, conseillers, M. Bonnet, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président de cour d'appel (Lyon, 23 décembre 1994), qui a ordonné le maintien en rétention administrative de M. Mboyo Z... X..., de ne pas avoir été notifiée, à l'intéressé et à son conseil, dans le délai de 3 jours prévu à l'article 11 du décret du 14 novembre 1991;

Mais attendu que l'ordonnance mentionne que la décision "sera notifiée par le greffier à l'étranger, à son conseil et au préfet, dans les 3 jours."

Et attendu qu'il résulte du dossier de la procédure que l'ordonnance a été notifiée, le 26 décembre 1993, par lettre recommandée avec accusé de réception, à M. A..., à l'adresse à laquelle il a été assigné à résidence par l'ordonnance du président du tribunal, frappée d'appel, ainsi qu'à son conseil;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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