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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

23 janvier 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société générale industrie, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1993 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), au profit :

1 / de M. Yves Z..., demeurant ...,

2 / de la société la Banque populaire de Lorraine, dont le siège est ...,

3 / de M. Jean-Patrick X..., demeurant ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société OCCA, 55240 Dommary-Baroncourt, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Badi, les observations de Me Hennuyer, avocat de la société Société générale industrie, de Me Vuitton, avocat de M. Z..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme Y... de sa reprise d'instance en qualité de liquidateur de la Société générale industrie ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;

Attendu que la Société générale industrie a formé le 16 juin 1993, contre un arrêt de la cour d'appel Nancy, un pourvoi enregistré sous le n J 93-15.882 ;

Attendu que la Société générale industrie qui, en la même qualité, avait déjà formé contre la même décision, le 4 juin 1993, un pourvoi enregistré sous le n Q 93-15.473, n'est pas recevable à former un nouveau recours en cassation ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. Z... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n J 93-15.882 ;

Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne Mme Y..., ès qualités, envers M. Z..., la société la Banque populaire de Lorraine et M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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