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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

17 avril 1996

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - (sur le 1er moyen) BAIL COMMERCIAL - Domaine d'application - Location qualifiée de saisonnier - Qualification donnée en fraude des droits du preneur - Circonstance établissant le caractère permanent de la location - Paiements occultes pour les périodes de fermeture - Baux poursuivis pendant neuf années - Fermetures de courtes durées - Constatations suffisantes.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Roger Z..., demeurant ... Juan-les-Pins,

2°/ Mme A... épouse Z..., demeurant ... Juan-les-Pins,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre, section A), au profit de M. Guy B..., demeurant "Le Mas de l'Aube", Chemin des Plaines, 83440 Tanneron,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM.

Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Y... Marino, M. X..., Mme C..., MM. Peyrat, Cachelot, conseillers, MM. Chollet, Nivôse, Pronier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de la SCP Gatineau, avocat des époux Z..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. B..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que les clauses de renonciation au statut des baux commerciaux figurant dans les contrats avaient été imposées à M. B... et qu'il en était de même de l'envoi, à l'expiration de chaque location, d'une lettre confirmant la libération des lieux, que les époux Z... s'étaient fait remettre chaque année de façon occulte, en sus des loyers officiellement déclarés, des sommes en espèces représentant des loyers pour la période de fermeture de l'établissement et que les baux qui s'étaient poursuivis pendant neuf ans, n'étaient séparés les uns des autres que par des intervalles de très courte durée, correspondant à la fermeture annuelle des commerces de Juan-les-Pins, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que les locations avaient été qualifiées de saisonnières en fraude des droits de M. B..., a pu en déduire que ce dernier était fondé à prétendre au bénéfice des dispositions du décret du 30 septembre 1953, sur le renouvellement;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu, au vu des éléments de preuve qui lui étaient fournis, que M. B..., n'avait quitté les lieux, que parce qu'il se croyait assuré, en raison des accords occultes le liant aux époux Z..., de les réintégrer pour la dixième année consécutive et que son départ, dans le contexte frauduleux crée par les bailleurs, s'analysait en une éviction de fait, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Z... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public;

Condamne les époux Z... à payer à M. B... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Les condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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