Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Paul, Antoine Z..., demeurant ..., 02520 Flavy C..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1994 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Francis Y..., 2°/ de Mme Léone Z..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., 02520 Flavy C..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Toitot, Mmes B... Marino, Borra, M. X..., Mme E..., MM. Peyrat, Cachelot, conseillers, M. A..., Mme D..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z..., de Me Cossa, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant relevé que la mise à disposition d'une société à objet agricole ne concernait que les seules terres faisant l'objet du bail de douze années du 20 février 1976, la cour d'appel, qui a retenu que M. Paul Z... avait signé, le 29 août 1988, un acte qui avait attribué les terres en cause à Mme Léone Z..., épouse Y..., et que celle-ci était, dès lors, seule apte à réclamer la résiliation du bail consenti par l'indivision, a, répondant aux conclusions, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.