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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

18 janvier 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de la Vienne, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1993 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Roger X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

En présence de : la Direction régionale de l'agriculture, dont le siège est ...,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1995, où étaient présents :

M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Choppin Y... de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gougé, les observations de Me Garaud, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole de la Vienne, de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., victime d'un accident du travail, percevait une rente au taux de 100 % avec majoration pour l'assistance d'une tierce personne ;

qu'il a contesté la décision de la Caisse qui a ramené le taux à 80 % et qui a supprimé la majoration pour tierce personne ;

que la cour d'appel, après avoir ordonné une expertise médicale judiciaire, a accueilli son recours ;

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 27 octobre 1993) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, tenue de tirer de ses propres constatations les conséquences qui en découlaient, la cour d'appel ne pouvait, à la fois, retenir que l'intéressé s'habillait, marchait, mangeait et allait aux toilettes seul, et décider qu'il avait une "totale incapacité fonctionnelle" nécessitant une assistance complète et justifiant l'assistance d'une tierce personne ;

qu'en statuant comme ci-dessus, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale ;

et alors que, d'autre part, la majoration de rente pour assistance d'une tierce personne n'est accordée que si la victime est dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer l'ensemble des actes ordinaires de la vie ; d'où il suit qu'en statuant comme ci-dessus, cependant qu'il résultait de ses propres énonciations que l'intéressé s'habillait, marchait, mangeait et allait aux toilettes seul, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient, a violé le texte invoqué ;

alors, enfin, que l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale exigeant que l'invalide soit dans l'impossibilité d'accomplir seul les actes ordinaires de la vie, la cour d'appel ne pouvait légalement retenir, pour justifier l'assistance d'une tierce personne, que l'intéressé avait besoin d'une surveillance complète ;

qu'en statuant comme ci-dessus, la cour d'appel a violé à nouveau ce même texte ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé, sur la base des constatations et des conclusions de l'expert, que la victime ne pouvait accomplir sans surveillance les actes de la vie courante, en a exactement déduit qu'elle rentrait dans les prévisions de l'article L. 341-4, 3 , du Code de la sécurité sociale ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse de mutualité sociale agricole de la Vienne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Articles cités

  • L341-4
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