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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

3 avril 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Georges X..., demeurant ...,

2°/ M. Hugo X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 janvier 1994 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Maine Océan, société anonyme, dont le siège est La Futaie, ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan MM. Peyrat, Cachelot, conseillers, MM. Chollet, Nivôse, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Monod, avocat de M. Georges X..., de Me Cossa, avocat de la SAFER Maine Océan, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Constate la déchéance du pourvoi formé par M. Hugo X...;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la préemption exercée par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Maine Océan avait été exercée, notamment, pour améliorer la répartition parcellaire des exploitations, étant précisé que la parcelle préemptée conviendrait pour un rattachement à un ilôt contigu dépendant du Groupement agricole d'exploitation en commun du Puits (GAEC), sous réserve d'autres candidatures après publicité, la cour d'appel, qui a constaté que cette parcelle avait été rétrocédée à Mme Y..., membre de ce GAEC et comme telle exploitante, a décidé, à bon droit, que cette préemption était conforme à un objectif légal;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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